Art. 4. - L’article 6 du décret du 24 janvier 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés dans le grade d’assistant de service social et classés au 2e échelon, sous réserve des articles 7 à 7 quater ci-après.
« Les autres stagiaires peuvent, le cas échéant, être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés et classés au 2e échelon, sous réserve des articles 7 à 7 quater ci-après.
« Les assistants de service social stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant sont, après avis, le cas échéant, de la commission administrative paritaire, soit licenciés, s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine. »