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Article (Décret du 17 décembre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Alsace grand cru>>)

Article (Décret du 17 décembre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Alsace grand cru>>)

Art. 5. - Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée «Alsace grand cru» doivent répondre aux conditions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.
Le rendement de base visé à l'article 1er dudit décret est fixé à 70 hectolitres par hectare de vigne en production.
Le pourcentage prévu à l'article 3 dudit décret est fixé à 20 p. 100.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée «Alsace grand cru» ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 août.