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Article (Arrêté du 15 décembre 1992 modifiant l'arrêté du 17 février 1977 portant réglementation des manifestations aériennes organisées dans le cadre du Salon international de l'aéronautique et de l'espace)

Article (Arrêté du 15 décembre 1992 modifiant l'arrêté du 17 février 1977 portant réglementation des manifestations aériennes organisées dans le cadre du Salon international de l'aéronautique et de l'espace)

Art. 2. - Le premier alinéa du paragraphe III-3 de l'annexe consacrée aux consignes générales de sécurité des vols de l'arrêté du 17 février 1977 susvisé est remplacé par le suivant:
«Par dérogation aux règles de l'air fixées par les dispositions de l'annexe I aux articles D.131-1 à D.131-10 du code de l'aviation civile, sur l'aérodrome du Bourget, pendant la durée du salon, y compris les journées consacrées aux répétitions en vol, à l'exception des manoeuvres d'atterrissage et de décollage effectuées conformément aux procédures générales et consignes particulières en vigueur sur l'aérodrome, la hauteur minimale des présentations en vol est de 100 mètres.»