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Article (Décret n° 93-15 du 5 janvier 1993 portant création de l’Établissement public de la Cité de la musique)

Article (Décret n° 93-15 du 5 janvier 1993 portant création de l’Établissement public de la Cité de la musique)


Art. 20. - L’Etat prévisionnel des recettes et des dépenses de la Cité de la musique s’exécute par année, du 1er janvier au 31 décembre.