Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)
Art. 16. - La caisse autonome nationale détermine la politique générale de la sécurité sociale dans les mines et représente son organisation auprès des pouvoirs publics; elle dirige, coordonne et contrôle l'ensemble des actions des organismes du régime minier, notamment en matière d'affiliation; elle assure la publicité des emplois de toute nature à pourvoir au sein du régime et peut prendre des décisions de caractère général qui s'imposent à ces organismes, demander la transmission de toute information nécessaire à l'exercice de cette mission et prescrire l'utilisation d'imprimés communs;
elle peut, dans l'intérêt du régime, conclure des accords avec des tiers en vue de l'acquisition aux meilleures conditions, par les organismes, de biens, fournitures et services.
Art. 17. - La caisse autonome nationale, les unions régionales et les sociétés de secours minières exercent une action sanitaire et sociale dans les conditions fixées par le titre X.
Art. 18. - Pour l'exercice de leur mission, les organismes visés à l'article 10 peuvent se grouper en unions ou en fédérations en vue de créer des oeuvres ou des services d'intérêt commun dans les conditions fixées aux articles L.216-4 (2e et 3e alinéa), R.216-1 et R.216-2, R.153-3 du code de la sécurité sociale.
Art. 19. - Un organisme du régime minier peut faire appel au concours d'un autre organisme pour l'exécution pour son compte et sous ses directives de ses missions se situant sur le plan local.
La décision de son conseil d'administration à cette fin est soumise au préalable à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale pour ce qui concerne la caisse autonome nationale, à celle du directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans les autres cas.
Art. 20. - Chaque organisme visé à l'article 10 établit à l'issue de chaque exercice un rapport d'activité; celui de la caisse autonome nationale est adressé aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines; ceux des unions régionales sont adressés aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales et aux directions régionales de l'industrie et de la recherche; ceux des sociétés de secours minières sont adressés aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales.
Art. 21. - Les assurés sont affiliés à la société de secours minière dans la circonscription de laquelle se trouve leur résidence habituelle.
S'ils résident hors de toute circonscription de société de secours minière, ils sont affiliés à celle dans la circonscription de laquelle se trouve leur lieu de travail ou, en cas de cessation d'activité ou de résidence hors de France, leur dernier lieu de travail.
En ce qui concerne les personnes titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité en application de l'article 8bis, elles sont affiliées à une société de secours minière désignée à cet effet par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les ayants droit d'un affilié décédé restent affiliés à la société de secours minière de celui-ci sous réserve des dispositions du premier alinéa. Art. 22. - Les sociétés de secours minières peuvent, dans leur circonscription et en fonction de la dispersion géographique de leurs ressortissants, soit créer des sections locales, soit désigner des correspondants locaux.
Les sections locales effectuent pour le compte de la société de secours minière la distribution des imprimés aux affiliés, la constitution des dossiers de prestations, la liquidation et le paiement des prestations.
Les correspondants locaux effectuent pour le compte de la société de secours minière la distribution des imprimés aux affiliés et la constitution des dossiers de prestations; ils transmettent ceux-ci à la société de secours minière en vue de la liquidation et assurent le paiement des prestations.
Les agents des sections locales et les correspondants locaux appartiennent au personnel de la société de secours minière; ils agissent sous l'autorité du directeur ainsi que de l'agent comptable lorsqu'ils sont appelés à effectuer des travaux de comptabilité ou à manier des fonds.
La société de secours minière est tenue de verser à chacune de ses sections et à chacun de ses correspondants locaux le seul montant des prestations servies par celles-ci dans les conditions fixées à l'article D.256-10 du code de la sécurité sociale.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application du présent article.
Art. 23. - Les dispositions de l'article L.216-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux organismes du présent régime.