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Article (Arrêté du 17 décembre 1992 fixant le taux de redevance pour les visites techniques de véhicules automobiles effectuées en application des articles R. 119-1 et R. 120 du code de la route)

Article (Arrêté du 17 décembre 1992 fixant le taux de redevance pour les visites techniques de véhicules automobiles effectuées en application des articles R. 119-1 et R. 120 du code de la route)

Art. 2. - Le taux de la redevance visé à l'article 1er est fixé, pour chaque centre agréé au titre du décret no 91-370 du 15 avril 1991, à 3 F par visite effectuée.