Article (Arrêté du 17 décembre 1992 fixant le taux de redevance pour les visites techniques de véhicules automobiles effectuées en application des articles R. 119-1 et R. 120 du code de la route)
Art. 2. - Le taux de la redevance visé à l'article 1er est fixé, pour chaque centre agréé au titre du décret no 91-370 du 15 avril 1991, à 3 F par visite effectuée.