Article (Décret no 92-1353 du 23 décembre 1992 portant application de l'article 94 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 afférente à la mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises)
Art. 4. - Les mentions d'appellation d'origine ou de provenance géographique ne sont portées à la case 23 du document d'accompagnement que si les vins et les eaux-de-vie sont élaborés et détenus conformément à la réglementation communautaire et nationale.
En outre, les appellations d'origine contrôlée «Armagnac» et «Cognac» ne peuvent être certifiées à la case 23 du document d'accompagnement que par:
- les entrepositaires agréés qui, ne recevant aucune espèce de spiritueux,
élaborent ces eaux-de-vie sous contrôle du service des douanes;
- les entrepositaires agréés détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine.