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Article (Décret no 92-945 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom)

Article (Décret no 92-945 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom)

Art. 4. - L'article 12-3 du décret du 2 septembre 1954 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 12-3. - I. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent nommés au grade de conducteur de travaux des lignes sont classés dans leur nouveau grade sur la base de la durée moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou de niveau équivalent, et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de: