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Article (Décret n° 92-945 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom)

Article (Décret n° 92-945 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom)

Art. 4. - L’article 12-3 du décret du 2 septembre 1954 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12-3. - I. - Les fonctionnaires titulaires d’un grade classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent nommés au grade de conducteur de travaux des lignes sont classés dans leur nouveau grade sur la base de la durée moyenne fixée pour chaque avancement d’échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d’origine. L’ancienneté dans le grade d’origine correspond dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou de niveau équivalent, et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes, à l’échelon occupé par l’intéressé, augmenté de l’ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de :
« a) Trois douzièmes pour les agents de service, chefs surveillants, agents des services techniques de 2e classe et ouvriers d’état de La Poste et de France Télécom ;
« b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s’il s’agit d’agents d’exploitation de la branche Service des lignes ou de grades de La Poste ou de France Télécom dotés de la même échelle indiciaire ;
« c) Six douzièmes pour les fonctionnaires de l’Etat ou du ministère chargé des postes et télécommunications de catégorie C ou D.
« L’application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l’échelon que l’ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d’avancement fixées à l’article 12-2 ci-dessus, s’ils avaient été directement recrutés dans le corps des conducteurs de travaux des lignes.
« II. - Les agents d’exploitation du service général et aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom, ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste, nommés au grade de conducteur de travaux des lignes, sont classés dans leur nouveau grade à identité d’échelon avec conservation, dans la limite de la durée moyenne de l’échelon de leur nouveau grade, de l’ancienneté d’échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d’exploitation du service général, d’une part, les aides-techniciens des installations et artisans imprimeurs, d’autre part, comptant au moins trois ans d’ancienneté respectivement au 12e et 11e échelon, sont classés respectivement au 13e et 12e échelon du grade de conducteur de travaux des lignes, sans ancienneté.
« III. - Les fonctionnaires titulaires d’un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449 nommés au grade de conducteur de travaux des lignes sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0208 du 08/09/1992
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« Lorsque l’application des dispositions ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d’un indice inférieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’un indice au moins égal.
« IV. - Les autres fonctionnaires titulaires d’un grade classé en catégorie B ou de niveau équivalent nommés au grade de conducteur de travaux des lignes sont classés à l’échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d’origine.
« Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée à l’article 12-2 ci-dessus, pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.
« Les candidats nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
« V. - Les agents non titulaires nommés au grade de conducteur de travaux des lignes sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d’un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l’ancien emploi, avec conservation de l’ancienneté d’échelon dans les conditions définies au septième alinéa du présent article. »