Article (Arrêté du 9 septembre 1992 fixant la nature et le programme des épreuves ainsi que les conditions générales d'organisation des concours externe et interne pour le recrutement d'experts techniques des services techniques)
Art. 4. - Chaque concours, externe et interne, donne lieu à l'établissement par le jury d'une liste de classement par spécialité et par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves. Lorsque des candidats totalisent le même nombre de points, priorité est accordée au candidat ou à la candidate qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 3.
Peuvent seuls figurer sur les listes de classement du concours externe et du concours interne les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points qui ne peut être inférieur à 120 points.