Article (Arrêté du 11 décembre 1992 relatif au taux de la contribution annuelle des distributeurs d'énergie électrique en basse tension au fonds d'amortissement des charges d'électrification pour 1992)
Art. 2. - Pour l'année 1992, les taux prévus à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé sont respectivement fixés à:
0,41 p. 100 pour le taux minimum;
2,05 p. 100 pour le taux maximum.