Article (Arrêté du 28 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements de manipulation des produits de la pêche)
ANNEXE I
POISSONS ET PRODUITS SOUMIS À L’OBLIGATION D’ASSAINISSEMENT PAR LE FROID
I. - Poisson devant être consommé cru ou pratiquement cru, tel que le hareng (maatje).
II. - Poissons devant être traités par un fumage à froid pendant lequel la température à mur reste inférieure à + 60 °C - hareng ;
- maquereau ;
- sprat ;
- saumons sauvages de l’Atlantique et du Pacifique.
III. - Hareng mariné et/ou salé quand le traitement subi est insuffisant pour détruire les larves de nématodes.
ANNEXE II
EXIGENCES SANITAIRES POUR LES ÉTABLISSEMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET DE DÉROGATIONS PROVISOIRES
I. - Aménagement des locaux et équipement en matériel des établissements
Article 3
A condition que les produits finis ne puissent être contaminés par les matières premières ou les déchets.
Article 4
a) A condition que le sol soit nettoyé et désinfecté en conséquence ;
c) A condition que le plafond ne soit pas une source de contamination ;
d) Dans toutes ses dispositions ;
e) A condition que les produits ne soient pas altérés ou contaminés par les buées, fumées, odeurs et gaz d’échappement ;
g) A condition que le personnel ait à sa disposition des moyens de se laver les mains.
Article 5
Dans toutes ses dispositions.
Article 7
a) En ce qui concerne les matériaux résistant à la corrosion, à condition que les dispositifs et outils de travail soient maintenus propres ;
b) En ce qui concerne les récipients ou le local, à condition que les produits ne puissent être contaminés par les déchets ou leurs écoulements.
Article 8
En ce qui concerne l’eau chaude.
Article 10
Dans toutes ses dispositions.
II. - Manipulation des produits dans les établissements
Article 16
En ce qui concerne l’obligation de placer les produits en attente dans la chambre froide de l’établissement, à condition que les produits soient reglacés autant que de besoin pendant une période n’excédant pas douze heures ou puissent être placés dans une chambre froide, n’appartenant pas à l’établissement, située à proximité.
Article 29
Premier alinéa, à condition que les produits de la pêche en cours de préparation ou d’entreposage ne soient pas affectés par les opérations de salage.
Article 30
Premier alinéa, à condition que toutes précautions soient prises pour éviter que les produits de la pêche en cours de préparation ou entreposés soient affectés par les fumées.