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Article (Arrêté du 28 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements de manipulation des produits de la pêche)

Article (Arrêté du 28 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements de manipulation des produits de la pêche)


ANNEXE I
POISSONS ET PRODUITS SOUMIS À L’OBLIGATION D’ASSAINISSEMENT PAR LE FROID
I. - Poisson devant être consommé cru ou pratiquement cru, tel que le hareng (maatje).
II. - Poissons devant être traités par un fumage à froid pendant lequel la température à mur reste inférieure à + 60 °C - hareng ;
- maquereau ;
- sprat ;
- saumons sauvages de l’Atlantique et du Pacifique.
III. - Hareng mariné et/ou salé quand le traitement subi est insuffisant pour détruire les larves de nématodes.
ANNEXE II
EXIGENCES SANITAIRES POUR LES ÉTABLISSEMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET DE DÉROGATIONS PROVISOIRES
I. - Aménagement des locaux et équipement en matériel des établissements
Article 3
A condition que les produits finis ne puissent être contaminés par les matières premières ou les déchets.
Article 4
a) A condition que le sol soit nettoyé et désinfecté en conséquence ;
c) A condition que le plafond ne soit pas une source de contamination ;
d) Dans toutes ses dispositions ;
e) A condition que les produits ne soient pas altérés ou contaminés par les buées, fumées, odeurs et gaz d’échappement ;
g) A condition que le personnel ait à sa disposition des moyens de se laver les mains.
Article 5
Dans toutes ses dispositions.
Article 7
a) En ce qui concerne les matériaux résistant à la corrosion, à condition que les dispositifs et outils de travail soient maintenus propres ;
b) En ce qui concerne les récipients ou le local, à condition que les produits ne puissent être contaminés par les déchets ou leurs écoulements.
Article 8
En ce qui concerne l’eau chaude.
Article 10
Dans toutes ses dispositions.
II. - Manipulation des produits dans les établissements
Article 16
En ce qui concerne l’obligation de placer les produits en attente dans la chambre froide de l’établissement, à condition que les produits soient reglacés autant que de besoin pendant une période n’excédant pas douze heures ou puissent être placés dans une chambre froide, n’appartenant pas à l’établissement, située à proximité.
Article 29
Premier alinéa, à condition que les produits de la pêche en cours de préparation ou d’entreposage ne soient pas affectés par les opérations de salage.
Article 30
Premier alinéa, à condition que toutes précautions soient prises pour éviter que les produits de la pêche en cours de préparation ou entreposés soient affectés par les fumées.