Article (Arrêté du 28 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements de manipulation des produits de la pêche)
Art. 38. - Tout responsable d’un établissement doit adresser au préfet (directeur des services vétérinaires) du département d’implantation de l’établissement, une demande d’agrément valant déclaration. Cette demande comporte les indications suivantes :
a) Pour les particuliers : l’identité et le domicile du demandeur, le siège de l’établissement, la désignation et la composition des produits finis ;
b) Pour les sociétés ou groupements de particuliers : la raison sociale, le siège social, la qualité du signataire, l’identité du respon-sable de la société ou du groupement, la désignation et la composition des produits finis.
La demande est accompagnée, en outre, d’un plan d’ensemble de l’établissement à l’échelle de l/200 au minimum et d’une notice indiquant :
- la description détaillée des locaux affectés à la réception et à l’entreposage des matières premières, à l’entreposage des emballages et conditionnements, à la préparation des produits, au conditionnement et à l’emballage, à l’entreposage des produits finis ;
- la description du matériel utilisé ;
- la capacité de stockage des matières premières et des produits finis, ainsi que le tonnage de la production journalière prévue.
La demande doit être renouvelée lors de toute modification importante dans l’installation des locaux, leur aménagement, leur gros équipement ou leur affectation. Lors de simple changement d’exploitant la demande ne comporte que les indications mentionnées aux points a ou b précités.