Article (Arrêté du 28 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements de manipulation des produits de la pêche)
Art. 4. - Dans les lieux où l’on procède à la manipulation, à la préparation et à la transformation des produits, les établissements comportent au moins :
a) Un sol en matériaux imperméables, facile à nettoyer et à désinfecter et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l’eau vers un orifice d’évacuation muni d’un grillage et d’un siphon ;
b) Des murs clairs, présentant des surfaces lisses, faciles à nettoyer, résistantes, imperméables et imputrescibles ;
c) Un plafond facile à nettoyer ;
d) Des portes en matériaux inaltérables, faciles à nettoyer ;
e) Une ventilation suffisante et, le cas échéant, une bonne évacuation des buées, fumées et odeurs ; les véhicules émettant des gaz d’échappement susceptibles de nuire à la qualité des produits ne doivent pas pouvoir pénétrer dans les établissements ;
f) Un éclairage suffisant, naturel ou artificiel ;
g) Un nombre suffisant de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains, placés autant que possible à proximité des lieux de travail et équipés de robinets ne pouvant pas être actionnés à la main et d’essuie-mains à usage unique ;
h) Des dispositifs pour le nettoyage des outils, du matériel et des installations.