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Article (Décret n° 93-15 du 5 janvier 1993 portant création de l’Établissement public de la Cité de la musique)

Article (Décret n° 93-15 du 5 janvier 1993 portant création de l’Établissement public de la Cité de la musique)


Art. 4. - La Cité de la musique est administrée par un conseil d’administration qui comprend :
1. Cinq membres de droit :
- le directeur de la musique et de la danse, le directeur des musées de France et le directeur de l’administration générale au ministère chargé de la culture, ou leur représentant ;
- le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
- le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ;
2. Un conseiller de Paris et un conseiller du conseil régional de la région d’Ile-de-France, nommés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition de chacun de ces conseils ;
3. Cinq personnalités qualifiées du monde musical ou muséographique nommées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
4. Deux représentants élus des salariés ;
Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.
Le mandat des membres appartenant aux catégories 2, 3 et 4 ci-dessus est fixé à trois ans. Il est renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l’expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions. Son mandat prend fin à la date où le titulaire initial lui-même a été soumis à renouvellement.