Article (Arrêté du 16 novembre 1992 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine)
Art. 4. - Chaque centre de collecte est agréé et identifié par un numéro d'enregistrement attribué par le directeur général de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales) du ministère de l'agriculture et du développement rural.