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Article (Arrêté du 2 décembre 1992 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Maintenance industrielle)

Article (Arrêté du 2 décembre 1992 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Maintenance industrielle)

Art. 6. - Les candidats ayant subi sans succès l'examen du brevet de technicien supérieur Maintenance organisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1987 relatif aux conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Maintenance, mais ayant obtenu la note de 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves de l'examen, sont dispensés de subir les épreuves correspondantes de l'examen organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
L'annexe III-B du présent arrêté établit les correspondances d'épreuves entre les épreuves du brevet de technicien supérieur Maintenance défini par l'arrêté du 16 juillet 1987 et l'examen défini par le présent arrêté.
Lorsqu'un candidat se représente à l'examen défini par le présent arrêté, le diplôme lui est délivré conformément aux dispositions soit de l'article 12,
soit de l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986.
Pour le candidat qui choisit les dispositions de l'article 13, la durée de validité d'un résultat favorable obtenu à l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1987 précité est reportée dans le cadre de l'examen organisé suivant les dispositions du présent arrêté,
conformément aux dispositions de l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 et à compter de la date d'obtention de ce résultat.