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Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Art. 54. - L’article 36 de la loi de finances pour 1984 (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est ainsi modifié :

I. - Au I, l’avant-dernier alinéa est abrogé.

II - Au II, après les mots : « loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée », sont insérés les mots : « et par la Société européenne de programmes de télévision (S.E.P.T.) en qualité de membre du groupement Arte-G.E.I.E. ».

III. - Au II, la phrase : « La société visée au 4° de l’article 44 de ladite loi n’est pas assujettie à ce prélèvement » est remplacée par la phrase : « Toutefois, pour la société visée au 4° de l’article 44 de ladite loi, ce prélèvement ne porte que sur le produit des messages publicitaires encaissé par elle. »

IV. - Au III, le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Pour la société mentionnée au 4° de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et pour les sociétés de diffusion ou de distribution télévisuelle dans les départements d’outre-mer et dans les collectivités territo­riales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant de la taxe et du prélèvement est fixé à 50 p. 100 des montants fixés au 1 ci-dessus. »