Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))
Art. 54. - L'article 36 de la loi de finances pour 1984 (loi no 83-1179 du 29 décembre 1983) est ainsi modifié:
I. - Au I, l'avant-dernier alinéa est abrogé.
II. - Au II, après les mots: «loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée», sont insérés les mots: «et par la Société européenne de programmes de télévision (S.E.P.T.) en qualité de membre du groupement Arte-G.E.I.E.».
III. - Au II, la phrase: «La société visée au 4o de l'article 44 de ladite loi n'est pas assujettie à ce prélèvement» est remplacée par la phrase:
«Toutefois, pour la société visée au 4o de l'article 44 de ladite loi, ce prélèvement ne porte que sur le produit des messages publicitaires encaissé par elle.» IV. - Au III, le 2 est ainsi rédigé:
«2. Pour la société mentionnée au 4o de l'article 44 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et pour les sociétés de diffusion ou de distribution télévisuelle dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant de la taxe et du prélèvement est fixé à 50 p. 100 des montants fixés au 1 ci-dessus.»