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Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

3. La base d'imposition est constituée par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par les redevables en contrepartie des opérations visées au 1.
4. La taxe est exigible lors de l'encaissement des acomptes ou du prix, pour les locations ou lors de la livraison, pour les ventes de vidéogrammes.
5. Le taux de la taxe est fixé à 2 p. 100.
6. Les opérations imposables sont déclarées et la taxe est liquidée chaque mois après un abattement sur la base d'imposition de 100000 F par les redevables sur un imprimé fourni par le Centre national de la cinématographie.
La déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée à l'agent comptable du Centre national de la cinématographie au cours du mois suivant la date d'exigibilité.
A défaut, le montant de la taxe exigible est majoré de 10 p. 100 le premier mois et de 1 p. 100 par mois supplémentaire de retard.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le Centre national de la cinématographie est habilité à effectuer tout contrôle sur pièces et sur place au sein des entreprises redevables de la taxe.
II. - Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale: «Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels».

III. - 1. La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 61 de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983) est ainsi rédigée:
«La taxe et le prélèvement prévus à l'article 36 de la présente loi ainsi que la taxe instituée au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992) sont portés en recettes de cette première section dans des proportions établies chaque année par la loi de finances.» 2. La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 61 de la loi de finances pour 1984 est ainsi rédigée:
«Elle retrace en recettes, la taxe prévue à l'article 36 de la présente loi ainsi que la taxe instituée au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992) dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le remboursement des avances de l'Etat aux entreprises assurant la production de programmes destinés aux services de communication audiovisuelle soumis à la taxe et au prélèvement prévus à l'article 36 de la présente loi, la contribution de l'Etat, le produit des sommes que les titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de communication audiovisuelle sont tenus de verser en application des dispositions du titre II de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et les recettes diverses ou accidentelles.» 3. L'article 55 de la loi de finances pour 1988 (no 87-1060 du 30 décembre 1987) est abrogé.
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1993.