Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))
Art. 29. - I. - Les deux premiers alinéas de l'article 990 D du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:
«Les personnes morales qui, directement ou par personne interposée,
possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 p. 100 de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.» II. - A l'article 990 E du code général des impôts:
Au 3o, les mots: «étrangers» et «étrangères» sont supprimés;
Les 3o et 4o deviennent respectivement 5o et 6o;
Sont insérés les 3o et 4o ainsi rédigés:
«3o Aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France et aux autres personnes morales qui, en vertu d'un traité, ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde, lorsqu'elles communiquent chaque année, ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation et la consistance des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres, le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux et la justification de leur résidence fiscale. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par la personne morale du bien ou droit immobilier ou de la participation visés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 1993, au plus tard le 15 mai 1993;
«4o Aux sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à celle du second marché d'une bourse française ou d'une bourse étrangère régie par des règles analogues;».
III. - A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 990 F du code général des impôts, après les mots: «en application du 2o», sont insérés les mots: «ou du 3o».
IV. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 990 F du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé:
«La personne morale qui, faute d'avoir respecté l'engagement prévu au 3o de l'article 990 E, est entrée dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 990 D, peut s'en exonérer à compter de l'année où elle communique à l'administration fiscale les informations mentionnées audit 3o et prend un nouvel engagement de les lui communiquer ultérieurement sur sa demande.» V. - Un décret précise en tant que de besoin les conditions d'application des I à IV.
VI. - L'article 797 A du code général des impôts est abrogé.