Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))
«III. - Pour l'application des dispositions du 5o du 1 de l'article 39, les provisions pour dépréciation de ces emprunts, titres ou droits sont calculées par rapport à leur valeur lors de l'entrée à l'actif du bilan.
«IV. - Pour chaque exercice, les sommes imposées en application du II sont indiquées en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et sont déterminées à partir d'un état qui fait apparaître, pour chaque catégorie de titres ou contrats de même nature, les éléments retenus pour le calcul de ces sommes. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l'administration.
«V. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titres détenus par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.» 2o Pour les titres ou droits détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E, et qui sont émis à compter du 1er janvier 1993, les dispositions des articles 238 septies A et 238 septies B du code général des impôts cessent de s'appliquer.
Il en est de même en ce qui concerne la deuxième phrase du 2o du 8 de l'article 38 du même code.
3o Au b du I de l'article 219bis du code général des impôts, les mots: «et 238 septies B;» sont remplacés par les mots: «, 238 septies B et 238 septies E;».
A l'article 238 septies D du même code, les mots: «et 238 septies C» sont remplacés par les mots: «, 238 septies C et 238 septies E».
III. - Le 1 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié:
1o Il est inséré un 1oter ainsi rédigé:
«1oter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction, courue au cours de l'exercice, de la rémunération égale à la différence entre les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à l'émission, lorsque cette rémunération excède 10 p. 100 des sommes initialement mises à la disposition de l'emprunteur.
«Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthode des intérêts composés.
«Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions s'appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe et son montant dès l'origine, si cette fraction excède 10 p. 100 des sommes initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur.» 2o Après le troisième alinéa du 3o, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
«La rémunération mentionnée au 1oter est retenue pour l'appréciation de la limitation prévue au premier alinéa.»