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Article (Décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Article (Décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Art. 5. - L'autorisation d'utilisation délivrée au titre de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée est soit une autorisation d'utilisation générale, valable pour toute personne physique ou morale, soit une autorisation d'utilisation personnelle, valable pour son seul titulaire.
La demande d'autorisation d'utilisation générale d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie est formulée par le titulaire d'une autorisation de fourniture de ce moyen ou de cette prestation, les deux demandes pouvant être déposées simultanément.
La demande d'autorisation d'utilisation personnelle est formulée par la personne physique ou morale qui souhaite utiliser un moyen ou une prestation de cryptologie et qui ne bénéficie pas d'une autorisation d'utilisation générale.