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Article (Décret no 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret)

Article (Décret no 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret)

Art. 3. - Pour l'exercice de son mandat légal de représentation en justice, l'agent judiciaire du Trésor dispose auprès de chaque cour d'appel et de chaque tribunal de grande instance d'avoués et d'avocats nommés par arrêté du ministre chargé du budget.
Ces avoués et avocats sont chargés de suivre, d'après les instructions de l'agent judiciaire, les instances auxquelles celui-ci est partie.
Les pouvoirs que les lois et règlements confient à l'agent judiciaire du Trésor sont, en cas d'empêchement de celui-ci, exercés par des agents qui lui sont adjoints et qui ont été désignés par arrêté du ministre chargé du budget.