Art. 27. - I. - Dans le deuxième alinéa de l’article L. 391-1 du code des communes, les références : « L. 361-19 et L. 361-20 ; L. 362-1 à L. 362-4, L. 362-4-1 ; L. 362-6 et L. 362-7 » sont supprimées à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi.
II. - Les articles L. 391-16 à L. 391-25 sont abrogés à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi.