Art. 18. - Après l’article L. 362-13 du code des communes, il est inséré un article L. 362-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 362-14. - Les dispositions des articles L. 362-12 et L. 362-13 ne sont pas applicables aux autorités publiques qui, en application d’un texte législatif ou réglementaire, sont tenues soit d’assurer tout ou partie d’opérations funéraires, soit d’en assurer le financement. »