Art. 45. - Les agents contractuels du Cemagref appartenant à la 2e catégorie et exerçant des fonctions scientifiques et techniques sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après.
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 129 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents classés en application des dispositions du présent article dans le grade d'adjoint technique de 2e classe ont vocation à accéder au grade d'ajoint technique de 1re classe dès qu'ils atteignent le 6e échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe.
Par dérogation aux dispositions de l'article 119 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le pourcentage prévu au troisième alinéa dudit article n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0229 du 02/10/1992
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