Article (Arrêté du 26 août 1992 fixant la composition du dossier de demande exigé lors de la création et de l'extension d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes)
Art. 2. - Le dossier de demande prévu à l'article 1er du présent arrêté doit comporter les éléments suivants:
1o Une note précisant les besoins auxquels le projet répond, l'intérêt de l'implantation proposée ainsi que des locaux et équipements envisagés;
2o Un exposé de l'économie générale du projet décrivant le public visé;
3o Le projet thérapeutique proposé, en conformité avec la définition de l'article 3 du décret no 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes;
4o Un projet de règlement relatif aux conditions d'accueil et de vie des personnes toxicomanes à l'intérieur des centres avec hébergement;
5o Le montage financier du projet incluant son coût global, les autres partenaires financiers éventuels et un plan de financement;
6o Un état prévisionnel des recettes et des dépenses d'exploitation et d'investissement de l'établissement, ainsi qu'une liste des effectifs prévus faisant apparaître les fonctions et les qualifications des personnels;
7o Des informations sur l'organisme gestionnaire et sur la qualification de la personne responsable de la mise en oeuvre du projet.