Article (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif à la formation des ingénieurs d'études sanitaires)
Art. 8. - A l'issue de la formation, le jury propose la titularisation des ingénieurs d'études dont il estime qu'ils sont aptes à exercer leurs fonctions.
En aucun cas cette titularisation ne peut être proposée si la moyenne générale des notes est inférieure à un total de 90 points, ou si l'une des notes obtenues est éliminatoire.
Dans le cas où la titularisation ne peut être prononcée, le jury propose l'une des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 9 du décret du 30 octobre 1990 susvisé.