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Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)

Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)

Art. 127. - L'article 300 est modifié par les dispositions suivantes:
I. - Avant le premier alinéa sont insérés les alinéas suivants:
«En cas d'appel d'offres ouvert, il est effectué un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de l'envoi de l'avis à la publication.
«En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le représentant légal de la collectivité peut décider de ramener ce délai à quinze jours. Les dossiers de consultation doivent en outre pouvoir être retirés sur place dès le jour de parution de l'annonce et jusqu'à la date limite de réception des offres.» II. - Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
«La commission déclare l'appel d'offres infructueux si elle n'a pas reçu d'offres qui lui paraissent acceptables. L'autorité compétente en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par nouvel appel d'offres, soit par marché négocié en application du 2o du I de l'article 104.» III. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé:
«L'administration peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.»