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Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)

Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)

Art. 102. - I. - L'article 205 est complété par une phrase ainsi rédigée:
«Cette décision est soumise aux contrôles prévus à l'article 202».
II. - Au 4o de l'article 212, les mots: «de l'article 104-4o» sont remplacés par les mots: «du 3o du II de l'article 104».