Articles

Article (Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)

Article (Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)

Art. 83. - L’article 145 est modifié par les dispositions suivantes :
I. - Au premier alinéa, les mots : « La caution personnelle et solidaire » sont remplacés par les mots : « L’organisme apportant sa garantie » ; le mot « choisie » est remplacé par le mot « choisi » ; les mots : « le ministre de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l’économie et des finances ou le comité des établissements de crédit visé à l’article 29 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ».
II. - Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.