Article (LOI n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance chômage (1))
Art. 35. - Dans le premier alinéa de l’article L. 231-12 du code du travail, après les mots : « l’inspecteur du travail », sont insérés les mots : « ou le contrôleur du travail, par délégation de l’inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité ».