Article (LOI n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (1))
Art. 17. - La répartition des aérodromes visés à l’article 16 en trois groupes et les valeurs respectives des taux unitaires « t » sont les suivantes :
Premier groupe :
Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle : t = 34 F ;
Deuxième groupe :
Nice - Côte d’Azur, Marseille-Provence et Toulouse-Blagnac : t = 12,50 F ;
Troisième groupe : Lyon-Satolas : t = 0,50 F.
Ces taux seront révisés chaque année en fonction de l’indice des prix du produit intérieur brut marchand retenu par le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.