Article (LOI n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier (1))
Art. 5. - A compter du 1er janvier 1993, le régime fiscal fixé à l’article 1655 quater du code général des impôts est subordonné à la réalisation par la société anonyme de gestion des stocks de sécurité des prestations mentionnées au Il de l’article 3, à l’exclusion de toute autre.