Article (Arrêtés du 1er décembre 1992 portant agrément d'organismes professionnels pour l'exécution d'enquêtes de statistiques industrielles)
Art. 8. - Les résultats des enquêtes seront fournis au service enquêteur dans un délai maximum de quarante jours pour les enquêtes mensuelles, de soixante-quinze jours pour les enquêtes trimestrielles et de cent jours pour les enquêtes annuelles.
Une liste complète des unités interrogées devra être fournie au moins une fois par an au moment du lancement de la première enquête de chaque périodicité. En cas de modification en cours d'année, une mise à jour de la liste devra être adressée au service enquêteur.
Les résultats seront accompagnés de la liste des unités interrogées avec indication des unités n'ayant pas répondu. Il y aura lieu de joindre également la description de la méthode employée pour procéder aux extrapolations éventuellement nécessaires.
Seront mentionnées aussi les rubriques ne pouvant être publiées pour des raisons de secret statistique, en application de la loi du 7 juin 1951 précitée.
Les renseignements individuels correspondant à chacun des établissements seront fournis sur sa demande au service enquêteur.