Article (Décret  no 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de    prise en charge par le ministère de la coopération et du développement des    frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de    coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats    dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre    chargé de la coopération et du développement)
 Art. 16. - L'agent dont le voyage, pris en charge par l'administration     française au titre du présent décret, est interrompu hors du territoire     français pour plus d'une journée, en raison de circonstances indépendantes de     sa volonté, peut prétendre, pour la couverture de ses frais supplémentaires     de nourriture et de logement, à 90 p. 100 de l'indemnité journalière de     mission temporaire applicable dans le pays où le voyage a été interrompu,
     conformément à la réglementation applicable en la matière.
      De même, ses ayants droit dont le voyage est pris en charge et qui     l'accompagnent effectivement peuvent prétendre à 45 p. 100 de l'indemnité     journalière de mission précitée.
      Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux agents se déplaçant     dans les conditions prévues par l'article 7 ci-dessus.