Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Art. 41. - L'agent victime d'un accident du travail, de service ou d'une maladie professionnelle bénéficie d'un congé d'indisponibilité jusqu'à la date de guérison, de consolidation ou de reprise de service, nonobstant,
éventuellement, le terme de son contrat ou de son détachement et conserve le bénéfice du congé administratif annuel ou, le cas échéant, de cessation exceptionnelle de fonctions auquel il peut prétendre.