Article (Décret  no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de    coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats    dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre    chargé de la coopération et du développement)
 Art. 35. - Le congé administratif annuel est suspendu lorsque:
      1o L'agent effectue pendant ce congé:
      a) Une période militaire d'instruction ou de réserve;
      b) Un stage de formation, de perfectionnement ou de spécialisation prévu aux     articles 6 et 7;
      c) Une mission pour le compte du Gouvernement français ou de l'Etat de     service.
      2o L'agent bénéficie d'un congé d'indisponibilité consécutif à un accident     du travail, de service ou à une maladie professionnelle.