Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Art. 31. - Une avance peut, sur sa demande, être accordée à l'agent affecté pour la première fois dans l'Etat de service, après signature de son contrat par l'administration et avant son départ pour cet Etat.
Son montant maximal ne peut être supérieur au double de la rémunération mensuelle mentionnée à l'article 19 à l'exception des avantages familiaux et de l'indemnité de logement à laquelle l'agent peut éventuellement prétendre. Cette avance donne toujours lieu à remboursement. Celui-ci s'effectue, pour l'agent qui a rejoint l'Etat de service, par précompte mensuel et dans la limite du sixième de l'avance.
Cette avance est versée et remboursée en francs français.