Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Art. 26. - La rémunération perçue par l'agent comprend, lors des congés ci-après pris en France:
a) Congés de maternité ou d'adoption;
b) Congé de maladie ou congé d'indisponibilité consécutif à un accident du travail, de service ou à une maladie professionnelle, dans la limite de trois mois:
1o Le traitement de base défini à l'article 20 augmenté d'une fraction égale à 35p.100 de la majoration de traitement résultant de l'application du coefficient multiplicateur;
2o L'indemnité de résidence et les avantages familiaux calculés selon les taux applicables aux fonctionnaires en service à Paris;
3o L'indemnité de logement servie dans les conditions prévues à l'article 19.