Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Art. 14. - Dans le cas où l'embarquement de l'agent a lieu à une date postérieure à la date d'effet prévue par le contrat, pour des raisons indépendantes de la volonté de l'agent, celui-ci est placé en instance d'affectation jusqu'à la date effective d'embarquement, pour une durée maximale de trois mois.
L'agent parvenu au terme d'un contrat et qui est dans l'attente d'un nouveau contrat dont la signature est retardée pour des raisons indépendantes de sa volonté peut être placé en instance d'affectation ou de départ pour une durée maximale de trois mois, sur décision du ministre chargé de la coopération et du développement.