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Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Art. 2. - Les personnels mentionnés à l'article précédent sont, en fonction des qualifications recherchées, choisis parmi:
- les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, les personnels de la fonction publique hospitalière et les praticiens hospitaliers, ci-après dénommés agents titulaires;
- ou bien parmi les agents n'appartenant pas à l'une des catégories mentionnées à l'alinéa précédent et ci-après dénommés agents non titulaires.