Art. 2. - Les prestations d'ingénierie mentionnées à l'article 1er du présent décret sont la conduite d'opération, la maîtrise d'oeuvre, la gestion de services, les prestations de contrôle, d'étude, d'expertise, de conseil et d'assistance dans les domaines de l'aménagement, de l'équipement et de l'environnement, ainsi que le mandat de maîtrise d'ouvrage.