Article (Arrêté du 20 janvier 1993 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès d'un groupement d'intérêt public)
Art. 3. - Le contrôleur d’Etat assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil de direction. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ce conseil et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.
Le contrôleur d’Etat reçoit également copie des ordres du jour, documents à examiner et procès-verbaux des organes consultatifs.