Article (Arrêté du 15 décembre 1992 définissant le régime d'attribution des marchés de fournitures et de travaux par les entités titulaires d'autorisation de prospecter, d'extraire ou d'exploiter des hydrocarbures liquides ou gazeux)
Art. 4. - Sous réserve des cas énumérés à l’article 5 ci-après, la personne qui se propose de conclure un contrat doit faire connaître son intention par tout moyen à sa convenance qui permette à tous fournisseurs ou entrepreneurs intéressés de présenter une offre dans des conditions de concurrence effective.
Dans le cas où la personne, dans un ou plusieurs domaines d’activité, a recours à un système d’agrément pour sélectionner les fournisseurs ou les entrepreneurs à consulter, ce système doit être géré sur la base de critères et de règles objectifs qu’elle définit.
Ces critères et règles d’agrément sont fournis sur demande à tout fournisseur et/ou à tout entrepreneur.
En prenant sa décision quant à l’agrément, la personne ne peut :
- imposer des conditions administratives, techniques ou financières à certains fournisseurs et/ou entrepreneurs qui n’auraient pas été imposées à d’autres ;
- utiliser de façon discriminatoire les spécifications techniques ;
- exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles.
Les demandeurs dont l’agrément est rejeté doivent être informés de cette décision et des raisons du refus. Ces raisons doivent être fondées sur les critères d’agrément et règles objectifs qui ont été définis.