Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)
Art. 36. - Après délibération du jury, le candidat qui a échoué à une ou plusieurs unités de formation de la partie spécifique peut être autorisé par le directeur régional de la jeunesse et des sports à suivre cette ou ces unités de formation sans avoir à refaire l’ensemble de la formation, dans le cadre :
- soit d’une autre session de formation relevant du ministère chargé des sports organisée sous la forme d’un contrôle continu des connaissances. Dans ce cas, le candidat doit suivre cette ou ces unités de formation au sein de l’établissement dans lequel il a suivi la formation. Si celle-ci n’est pas reconduite par le centre de formation, le directeur régional de la jeunesse et des sports peut autoriser le candidat à compléter sa formation dans un autre centre relevant du ministère chargé des sports ;
- soit d’une formation modulaire conduisant à la délivrance du brevet d’Etat d’éducateur sportif du 1er degré dans la même option, en bénéficiant des allégements suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 10 du 13 janvier 1993, page 701.