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Article (Décret n° 93-180 du 8 février 1993 pris pour l’application des articles 19, 20 bis et 22 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France)

Article (Décret n° 93-180 du 8 février 1993 pris pour l’application des articles 19, 20 bis et 22 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France)


Art. 2. - La déclaration d’entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale.
A cette occasion, un récépissé est remis à l’étranger. Il peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage.
L’étranger assujetti à l’obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l’autorité, qu’il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé.
Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté ministériel.