Article (LOI n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité (1))
Art. 30. - L’article 101 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 101. - Les déclarations de nationalité sont reçues, sous réserve des dispositions de l’article 46, par le juge d’instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d’Etat.
« Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité. »