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Article (Arrêté du 20 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnels de conduite des aéronefs), l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) et l'arrêté du 20 août 1999 fixant le programme des examens théoriques pour la délivrance de la licence de pilote privé avion (PPL A))

Article (Arrêté du 20 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnels de conduite des aéronefs), l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) et l'arrêté du 20 août 1999 fixant le programme des examens théoriques pour la délivrance de la licence de pilote privé avion (PPL A))

Art. 2. - La sous-partie C de l'annexe de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - Le paragraphe FCL 1.135 (Epreuve pratique d'aptitude) est remplacé par les dispositions suivantes :

« FCL 1.135. Epreuve pratique d'aptitude

« (Se reporter à l'appendice 1 aux FCL 1.130 et 1.135, à l'appendice 2 au FCL 1.135 et aux appendices 1 et 3 au FCL 1.240.)

« Tout candidat à une licence PPL (A) doit avoir démontré qu'il est capable, en tant que pilote-commandant de bord d'un avion, d'appliquer les procédures appropriées et d'exécuter les manoeuvres décrites à l'appendice 1 aux FCL 1.130 et 1.135 et à l'appendice 2 au FCL 1.135 en vue de la délivrance de la licence PPL (A) sur avion monomoteur ou multimoteur, avec le niveau de compétence correspondant aux privilèges du titulaire d'une licence PPL (A). L'épreuve pratique d'aptitude doit être réussie dans les six mois suivant la formation en vol (se reporter au FCL 1.125 a). »

II. - A l'appendice 1 aux FCL 1.130 et 1.135 (Examen théorique et épreuve pratique d'aptitude pour la licence PPL A), les 1, 2, 3, 4 et 5 sont remplacés par les 1, 2, 3, 4 et 5 suivants :

« 1. Cet examen doit être passé par écrit en un jour ou plus et doit comprendre les neuf matières indiquées ci-dessous. Le programme détaillé de l'examen théorique est fixé par arrêté.

« Une épreuve peut recouvrir différentes matières. Un minimum de 120 questions au total doit être posé. Les durées pour chaque matière ne doivent pas dépasser les durées suivantes :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 21 du 26/01/20 0 page 1331 à 1334

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« 2. Les questions sont posées sous forme de questions à choix multiple.

« 3. L'examen doit être organisé dans la ou les langues considérées comme appropriées par l'autorité. L'autorité doit informer les candidats de la ou des langues dans lesquelles les examens sont organisés.

« 4. La réussite est reconnue aux candidats obtenant au moins 75 % des points alloués à une épreuve. Les points sont accordés uniquement aux réponses correctes.

« 5. Sous réserve de toute autre disposition de la présente annexe FCL, un candidat est réputé avoir réussi l'examen théorique requis pour la licence de pilote privé lorsqu'il a réussi toutes les épreuves dans une période de douze mois. Une réussite à l'examen théorique devra être acceptée pour la délivrance d'une licence de pilote privé pendant les vingt-quatre mois qui suivent la date à laquelle le candidat a réussi toutes les épreuves. »

III. - A l'appendice 1 aux FCL 1.130 et 1.135 (Examen théorique et épreuve pratique d'aptitude pour la licence PPL A), le 8 est remplacé par le 8 suivant :

« 8. Tout candidat doit réussir les sections 1 à 5 de l'épreuve et la section 6 si un avion multimoteur est utilisé. Un échec à l'une des rubriques d'une section entraîne l'échec sur la section entière. En cas d'échec à plus d'une section, le candidat doit passer à nouveau la totalité de l'épreuve. En cas d'échec à une seule section, le candidat doit passer à nouveau ladite section. En cas d'échec à une section quelconque lors d'un nouveau passage de l'épreuve, y compris aux sections passées avec succès lors d'une tentative précédente, le candidat doit passer à nouveau la totalité de l'épreuve. Toutes les sections de l'épreuve pratique d'aptitude doivent être réussies dans une période de six mois au maximum. »

IV. - A l'appendice 1 aux FCL 1.130 et 1.135 (Examen théorique et épreuve pratique d'aptitude pour la licence PPL A), le 19 est remplacé par le 19 suivant :

« 19. Contenu de l'épreuve pratique d'aptitude.

« Le contenu et les sections de l'épreuve pratique d'aptitude établis à l'appendice 2 au FCL 1.135 doivent être utilisés pour l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance du PPL (A). Le formulaire de candidature de l'épreuve pratique d'aptitude est établi par l'autorité. »

V. - L'appendice 2 au FCL 1.135 (Contenu de l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la licence PPL A sur avion monomoteur) est remplacé par les dispositions suivantes :

« Appendice 2 au FCL 1.135

« Contenu de l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance

de la licence PPL (A) sur avion monomoteur ou multimoteur

(Se reporter au FCL 1.135)

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 21 du 26/01/20 0 page 1331 à 1334

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