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Article (Arrêté du 20 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnels de conduite des aéronefs), l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) et l'arrêté du 20 août 1999 fixant le programme des examens théoriques pour la délivrance de la licence de pilote privé avion (PPL A))

Article (Arrêté du 20 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnels de conduite des aéronefs), l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) et l'arrêté du 20 août 1999 fixant le programme des examens théoriques pour la délivrance de la licence de pilote privé avion (PPL A))

Art. 1er. - L'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - Le paragraphe 4.2.3 est remplacé par un paragraphe 4.2.3 ainsi rédigé :

« 4.2.3. Validité et renouvellement de la licence.

« La licence de pilote privé avion est valable jusqu'au dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit sa date de délivrance ou de renouvellement ou jusqu'au dernier jour du douzième mois pour les pilotes âgés de quarante ans révolus.

« Elle peut être renouvelée si l'intéressé justifie avoir satisfait à un contrôle en vol réalisé par un instructeur de pilote privé avion :

« - dans le mois en cours ou dans le mois précédant la demande de renouvellement de la licence et jusqu'au 31 janvier 2000 à condition que le contrôle en vol ait été effectué avant le 1er janvier 2000, pour les pilotes âgés de moins de quarante ans ;

« - dans le mois en cours ou dans les treize mois précédant la demande de renouvellement de la licence et jusqu'au 31 janvier 2001 à condition que le contrôle en vol ait été effectué avant le 1er janvier 2000, pour les pilotes âgés de quarante ans révolus.

« A compter du 1er janvier 2000, tout titulaire d'une licence de pilote privé avion est soumis aux conditions de validité fixées par le paragraphe FCL 1.025 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) à la date d'expiration de cette licence. A compter de la même date, tout titulaire d'un brevet de pilote privé avion obtient, sur sa demande, une licence de pilote privé et est soumis aux mêmes conditions de validité. »

II. - A la dernière phrase du paragraphe 6.1.5.2 les mots : « d'une durée de validité d'un an » sont supprimés.

III. - Au paragraphe 7.2.4.1, il est ajouté les dispositions suivantes :

« Les instructeurs adjoints de pilote privé avion répondant aux conditions du 7.2.3.1 peuvent se voir délivrer une qualification d'instructeur de pilote privé avion. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2002. »

IV. - Le paragraphe 7.2.4.2 est remplacé par un paragraphe 7.2.4.2 ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2000, à la date d'expiration de leur qualification d'instructeur, les privilèges correspondant à cette qualification sont maintenus aux instructeurs qui se soumettent aux conditions de prorogation ou de renouvellement fixées au FCL 1.355 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). »

V. - Le paragraphe 7.6 est remplacé par un paragraphe 7.6 ainsi rédigé :

« 7.6. Qualification d'instructeur de vol avion (FI A).

« Les titulaires de la qualification d'instructeur de vol avion aux privilèges restreints (FI A) définie au FCL 1.325 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé sont habilités à dispenser l'instruction en vol relative aux licences de base de pilote d'avion. Ils ne sont pas habilités à délivrer les autorisations additionnelles et l'autorisation des premiers vols solo.

« Les titulaires de la qualification d'instructeur de vol avion (FI A) définie au FCL 1.330 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé sont habilités à dispenser et sanctionner l'instruction en vol relative à la licence de base de pilote d'avion et aux autorisations additionnelles ainsi qu'à délivrer l'autorisation des premiers vols solo.

« Les titulaires de la qualification d'instructeur adjoint et d'instructeur de pilote privé avion conservent les privilèges qu'ils détenaient à ce titre même lorsqu'ils obtiennent en remplacement de cette qualification une qualification d'instructeur définie au FCL 1.330 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé tant que cette dernière reste en état de validité et au plus tard jusqu'au 30 juin 2002. »

VI. - Il est ajouté un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Examinateurs

« 10.1. Les instructeurs de pilote privé avion nommés pour conduire les contrôles en vue de la délivrance des licences de pilote privé avion ou pour conduire les contrôles en vue de la délivrance des qualifications de type ou de classe peuvent se voir délivrer une autorisation d'examinateur pour faire passer les épreuves pratiques d'aptitude et les contrôles de compétences définis dans l'annexe de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), pour une durée maximale de trois ans et sous réserve de démontrer une connaissance des parties pertinentes du JAR-FCL 1 et du JAR-OPS 1 dans des conditions définies par arrêté.

« Les examinateurs nommés pour conduire les contrôles en vue de renouvellement des qualifications d'instructeur adjoint de pilote privé ou d'instructeur de pilote privé avion peuvent se voir délivrer une autorisation d'examinateur d'instructeur de vol (FIE A) telle que définie au paragraphe 1.460 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), pour une durée maximale de trois ans sous réserve de démontrer une connaissance des parties pertinentes du JAR-FCL 1 et du JAR-OPS 1 dans des conditions définies par arrêté.

« A l'issue de cette période, ils sont soumis aux conditions relatives à l'autorisation d'examinateur fixées par le paragraphe FCL 1.425 de la sous-partie I de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1).

« 10.2. L'autorisation d'examinateur peut être suspendue ou retirée si son titulaire ne se conforme pas aux dispositions réglementaires et aux directives de standardisation du ministre chargé de l'aviation civile qui s'attachent aux fonctions pour lesquelles il est nommé. »