Article (Arrêté du 6 juillet 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle employé de commerce multi-spécialités)
Article (Arrêté du 6 juillet 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle employé de commerce multi-spécialités)
Art. 8. - Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités à compter de leur date d'obtention.